19. Toute personne intéressée peut contester devant le Tribunal administratif du Québec, dans les 30 jours de sa notification, toute décision du ministre en matière de délivrance, de renouvellement, de suspension ou d’annulation d’un permis ou d’un certificat d’enregistrement.
1987, c. 80, a. 19; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 818.